L’architecte reste assuré même si le contrat est signé par une société non inscrite à l’Ordre

L’architecte reste assuré même si le contrat est signé par une société non inscrite à l’Ordre
Publié le 8 juillet 2025

L'arrêt Cass., 22 mai 2025, C.24.0011.F confirme que l'architecte reste assuré même si le contrat est signé par une société non inscrite à l'Ordre. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité personnelle de l'architecte est engagée, peu importe la forme juridique de la société. Ainsi, l'assurance souscrite par l'architecte couvre sa responsabilité, même si la société n'est pas conforme. Les maîtres d'ouvrage peuvent donc agir directement contre l'assureur. Cet arrêt souligne l'importance pour les architectes de vérifier la conformité de leur structure et de leur police d'assurance. Pour en savoir plus sur vos droits, consultez un expert en droit.

Contexte et enjeux de l’arrêt Cass., 22 mai 2025 (C.24.0011.F)

La Cour de cassation, par son arrêt du 22 mai 2025, clarifie la portée de la responsabilité professionnelle et de l’assurance lorsque des prestations d’architecte sont fournies via une société non inscrite à l’Ordre. L’affaire oppose une association de copropriétaires (ACP Résidence Dernier) à une SPRL d’architecture (SPRL JC…) et à l’assureur de l’architecte. Les travaux ayant généré malfaçons et troubles de jouissance, la question cruciale était : l’assurance professionnelle de l’architecte couvre-t‑elle les dommages si le contrat a été signé par une société non conforme à la loi ?

Faits clés et procédure judiciaire

  • Une SPRL d’architecture, gérée par un architecte inscrit à l’Ordre, reçoit la mission de transformer un bâtiment industriel en lofts.
  • La SPRL n’était pas inscrite à l’Ordre des architectes, alors que la législation (loi Laruelle) exige cette inscription pour exercer la profession en société.
  • En raison de malfaçons et de moins-values, la copropriété obtient en justice la condamnation de la SPRL, de l’architecte à titre personnel et du promoteur.
  • La copropriété engage aussi l’assureur de l’architecte pour couvrir les dommages. L’assureur refuse d’indemniser.

Pourquoi l’assureur contestait la couverture (position défendue)

L’assureur a rejeté sa responsabilité en s’appuyant sur plusieurs arguments :

  • le contrat d’architecture était formellement conclu avec la SPRL et non avec l’architecte individuellement ;
  • la SPRL, n’étant pas inscrite à l’Ordre, ne pouvait légalement exercer la profession d’architecte ;
  • la police d’assurance était contractée par l’architecte à titre personnel et ne couvrait pas les actes commis en qualité de gérant de société ;
  • si une couverture était souhaitée pour la société, il appartenait à l’architecte de modifier sa police pour y inclure expressément la SPRL.

La cour d’appel de Liège avait suivi cette logique et écarté la garantie.

La solution de la Cour de cassation : l’assurance suit l’activité réelle

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient un principe clair et décisif :

  • une société non inscrite à l’Ordre ne peut pas valablement exercer la profession d’architecte ; lorsqu’elle signe un contrat, c’est en réalité l’architecte inscrit qui accomplit la mission et engage sa responsabilité personnelle ;
  • en conséquence, la responsabilité civile professionnelle demeure celle de l’architecte inscrit et relève de sa police d’assurance personnelle ; l’assureur ne peut pas opposer la forme contractuelle (signature par une société non conforme) pour refuser la couverture ;
  • la Cour rappelle aussi le cadre législatif (loi de 1939 et arrêté royal de 2007) imposant l’obligation d’assurance pour l’exercice professionnel de l’architecte en Belgique : la couverture doit suivre l’activité réelle, indépendamment de la forme juridique utilisée.

Cette décision neutralise l’argument procédural de la société non inscrite pour se soustraire à la garantie, tout en réaffirmant que l’architecte reste responsable si la structure juridique n’est pas conforme.

Conséquences pratiques pour architectes, assureurs et maîtres d’ouvrage

Pour les architectes et gérants de sociétés :

  • l’obligation d’inscription de la société à l’Ordre est impérative pour exercer légalement ;
  • l’usage d’une société non conforme n’exonère pas de la responsabilité professionnelle ; en cas de non-conformité, l’architecte reste personnellement engagé et couvert par sa police si l’activité relève effectivement de l’exercice d’architecte inscrit ;
  • il demeure prudent et recommandé d’adapter les contrats d’assurance (déclarations de risque, renforcement de garanties) pour couvrir explicitement les activités exercées via une structure sociale.

Pour les assureurs :

  • la décision limite la possibilité d’exclure la garantie pour motif de forme lorsque l’activité est celle d’un architecte inscrit ; les exclusions doivent être formulées clairement et conformes au droit positif.

Pour les maîtres d’ouvrage (copropriétés, promoteurs) :

  • la couverture d’assurance peut être recherchée directement contre l’assureur de l’architecte, même si le contrat a été signé par une société non inscrite ;
  • vigilance contractuelle : vérifier l’inscription de l’entreprise à l’Ordre et la validité des polices d’assurance avant de conclure un contrat d’architecture.

Recommandations pratiques et prévention des risques

  • vérifier l’inscription de la société et la qualité d’architecte inscrit du responsable technique avant signature ;
  • exiger en amont une attestation d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle et, si nécessaire, une extension pour la société ;
  • prévoir des clauses contractuelles de garantie et de responsabilité claires (assurance, caution, délais de garantie) ;
  • consulter un conseil juridique ou un courtier en assurance pour adapter la police selon la forme d’exercice (individuelle ou sociétaire).

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